Article R117 bis 3 du Code du travail

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Version05/02/1988
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Version12/03/1993
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Version27/04/2002

Entrée en vigueur le 5 février 1988

Est créé par : Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 5 février 1988
Sortie de vigueur le 12 mars 1993

Commentaires2


M. Joël Billard, du group RI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 31 octobre 2002

Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]

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M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]

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