Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article R117 bis 3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1988
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Version12/03/1993
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Version27/04/2002
Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Commentaires • 2
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002
Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]
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Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]
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