Article R117 bis 3 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1988
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Version12/03/1993
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Version27/04/2002

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002

L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 14 janvier 2006

Commentaires2


M. Joël Billard, du group RI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 31 octobre 2002

Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]

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M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]

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