Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES / A - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article R119-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
Commentaires • 3
R. 119-1 du code du travail). Le nombre d'apprentis recrutés, en flux, par les entreprises de la Réunion est passé de 2 334 en 1996 à 2 649 en 1998. En même temps, les CFA de la Réunion ont déclaré avoir perçu 5 070 492 francs en 1996 (source rapporteur M. Piettre 1997, rapport CCPR) et 11 430 608 francs en 1998 (enquête n° 8 DPD/MENR). […] D 811 du code du travail). Le financement de l'apprentissage se trouve donc favorisé dans ces départements par rapport aux départements métropolitains. Une modification du système en vigueur, qui ne pourrait être envisagée que par voie législative, ne semble donc pas s'imposer.
Lire la suite…Les centres de formation des apprentis qui recueillent, en application de l'article R 119-1 du code du travail, 20 p 100 de cette taxe, peuvent l'utiliser pour leurs frais de fonctionnement. […]
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Conformément à l'article 225 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage représente 0,5 % du montant des salaires bruts versés par l'entreprise l'année précédente (0,1 % pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Une fraction de la taxe d'apprentissage, que l'article R. 119-1 du code du travail fixe à 40 % de son montant, est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage.
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