Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / A - Dispositions financières
Article R119-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002
Commentaires • 3
R. 119-1 du code du travail). Le nombre d'apprentis recrutés, en flux, par les entreprises de la Réunion est passé de 2 334 en 1996 à 2 649 en 1998. En même temps, les CFA de la Réunion ont déclaré avoir perçu 5 070 492 francs en 1996 (source rapporteur M. Piettre 1997, rapport CCPR) et 11 430 608 francs en 1998 (enquête n° 8 DPD/MENR). […] D 811 du code du travail). Le financement de l'apprentissage se trouve donc favorisé dans ces départements par rapport aux départements métropolitains. Une modification du système en vigueur, qui ne pourrait être envisagée que par voie législative, ne semble donc pas s'imposer.
Lire la suite…Les centres de formation des apprentis qui recueillent, en application de l'article R 119-1 du code du travail, 20 p 100 de cette taxe, peuvent l'utiliser pour leurs frais de fonctionnement. […]
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Conformément à l'article 225 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage représente 0,5 % du montant des salaires bruts versés par l'entreprise l'année précédente (0,1 % pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Une fraction de la taxe d'apprentissage, que l'article R. 119-1 du code du travail fixe à 40 % de son montant, est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage.
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