Article R119-51 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version18/01/2002
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Version08/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
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