Article R119-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version18/01/2002
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Version08/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 4

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
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