Article R119-51 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version18/01/2002
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Version08/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6251-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006

Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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