Article R119-77 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
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Version16/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6222-47 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. Ces aménagements ont fait l'objet des articles R. 119-72 à R. 119-79 du code du travail. […] C'est ainsi que l'article R. 119-77 du code du travail prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, […]

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