Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage
Article R119-77 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1978
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Version16/04/1995
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
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. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. Ces aménagements ont fait l'objet des articles R. 119-72 à R. 119-79 du code du travail. […] C'est ainsi que l'article R. 119-77 du code du travail prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, […]
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