Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / A - Dispositions financières
Article R119-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1977
>
Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.