Article R119-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 4, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6242-16 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).