Article R119-10 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1977
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-281 1972-04-12 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6242-23 (Ab), Code du travail - art. R6242-22 (V), Code du travail - art. R6242-21 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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