Article R119-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1977
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-281 1972-04-12 ART. 5, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 5 juin 1983

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