Article R119-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/11/2005
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Version10/11/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-281 1972-04-12 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 juin 1983

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