Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / B - Dispositions relatives aux organismes collecteurs
Article R119-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours.
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