Article R115-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1995

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005

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