Article R116-3-1 du Code du travail

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Version16/04/1995
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 4 () JORF 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.
La convention détermine notamment :
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
c) Le ou les diplômes préparés ;
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
f) Les moyens de financement.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
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