Article R116-17-1 du Code du travail

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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
Confirmation

[…] Qu'il est constant que ces contraintes réglementaires résultant des règles contenues aux articles L.118-2-2, R.116-5 à R.116-17-1 du Code du travail existaient déjà lorsque le C.F.A.I a procédé à l'embauche de Monsieur X ;

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