Article R116-17-1 du Code du travailAbrogé

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Version27/04/2002
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Version10/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6241-26 (T), Code du travail - art. R6241-25 (T), Code du travail - art. R6241-20 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 10 novembre 2005

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au septième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
Confirmation

[…] Qu'il est constant que ces contraintes réglementaires résultant des règles contenues aux articles L.118-2-2, R.116-5 à R.116-17-1 du Code du travail existaient déjà lorsque le C.F.A.I a procédé à l'embauche de Monsieur X ;

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