Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
Article R116-17-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 10 novembre 2005
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
[…] Qu'il est constant que ces contraintes réglementaires résultant des règles contenues aux articles L.118-2-2, R.116-5 à R.116-17-1 du Code du travail existaient déjà lorsque le C.F.A.I a procédé à l'embauche de Monsieur X ;
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