Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-5-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2005
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 5 () JORF 27 juillet 2006
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus.
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