Article R117-22 du Code du travailAbrogé

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Version28/07/1996
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Version04/11/2004
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Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6223-26 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1

Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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