Article R117-23 du Code du travailAbrogé

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Version28/07/1996
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Version10/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6223-28 (V), Code du travail - art. R6223-27 (V), Code du travail - art. R6223-29 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 4 () JORF 10 novembre 2005

Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les conventions fixent :
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
c) Le dossier type de candidature ;
d) Les modalités de délivrance du titre.
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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