Article R117-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1996
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 10 () JORF 10 novembre 2005

L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 et L980-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1, ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1999, 97-40.914, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, […] la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, […]

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