Article R117 bis 1 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1988

Entrée en vigueur le 5 février 1988

Est créé par : Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
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Entrée en vigueur le 5 février 1988
Sortie de vigueur le 14 janvier 2006

Commentaires2


M. Joël Billard, du group RI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 31 octobre 2002

Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]

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M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]

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