Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article R117 bis 1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1988
Entrée en vigueur le 5 février 1988
Est créé par : Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
Commentaires • 2
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 octobre 2002
Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail. […]
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Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de travail des apprentis boulangers définies dans les articles R. 117 bis 1, R. 117 bis 2 et R. 117 bis 3 du code du travail. […]
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