Article R119-69 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/1975
>
Version04/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail CHAP. IX, LIVRE I

Entrée en vigueur le 24 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 1975
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).