Article R119-69 du Code du travailAbrogé

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Version24/05/1975
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Version04/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail CHAP. IX, LIVRE I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6261-23 (V), Code du travail - art. R6261-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa), ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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