Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
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L'article R 122-3-1 du Code du travail prévoit que dans le cas où ils expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, les délais prévus par le livre I, Titre II, Chapitre II, Section II du code du travail, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. On ne saurait par suite faire grief au Conseil de Prud"hommes d'avoir accordé à un salarié licencié une indemnité de préavis bien que lors de la présentation de la lettre de licenciement, il n'ait pas eu l'ancienneté requise dès lors que cette lettre parvenue à la poste un Samedi, lui avait été remise le lundi, date à laquelle il comptait l'ancienneté de six mois nécessaire.
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[…] — rappelé qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail , l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixé à 1 733,22 euros le salaire mensuel moyen de référence, […] Madame X sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier égale à un mois de salaire au motif qu'en méconnaissance des articles L122-14-1 et R122-3-1 du Code du travail, le licenciement lui a été notifié avant l'expiration du délai de 7 jours ouvrables.
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3. Cour d'appel de Reims, 16 septembre 2009, n° 08/03387
[…] Attendu que l'article L 122-14-1 du code du travail (recodifié L 1232-6) dispose que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L 122-14 ; Attendu que l'article R122-3-1 (recodifié R1231-1) du même code précise que dans les cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
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Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème d'interprétation du code du travail en matière d'entrée en vigueur d'un licenciement. […] le vendredi 23 janvier, et le courrier recommandé a été présenté au salarié le samedi 24 janvier. […] Le courrier en question mentionne que le préavis commence le 23 janvier, ce qui semble contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail qui précise que « la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé ». Sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le certificat de travail, l'employeur, conformément à l'article R. 122-3-1 du même code, […]
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