Article R122-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24 dernier alinéa

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1234-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Loncle François · Questions parlementaires · 22 avril 1991

M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la procedure et le libelle du « recu pour solde de tout compte », et les conditions de sa denonciation, regis par les dispositions des articles L 122-17, R 122-5 et R 122-6 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 juin 2018, n° 17/00064
Confirmation

[…] * 582 636 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article R 122-4 du code du travail, […] CONDAMNE la Commune de MOINDOU à délivrer à M me Z X un certificat de travail conforme aux dispositions de I'article R122-5 du code du travail dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de CINQ MILLE (5 000) F CFP par jour de retard passé ce délai.

 Lire la suite…
  • Maire·
  • École·
  • Faute grave·
  • Retard·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Commune·
  • Lettre·
  • Enfant

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1992, 91-85.611, Inédit
Rejet

[…] en application des articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaires dont l'un m'a été remis, et il pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois à compter de ce jour à peine de forclusion.

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Altération de la vérité·
  • Faux en écriture privée·
  • Définition·
  • Tentative·
  • Signature·
  • Faux en écriture·
  • Document·
  • Mention manuscrite·
  • Délit

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 87-41.341, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Société anonyme·
  • Salariée·
  • Solde·
  • Homme·
  • Mention manuscrite·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Employeur·
  • Mentions·
  • Libératoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).