Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] * 582 636 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article R 122-4 du code du travail, […] CONDAMNE la Commune de MOINDOU à délivrer à M me Z X un certificat de travail conforme aux dispositions de I'article R122-5 du code du travail dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de CINQ MILLE (5 000) F CFP par jour de retard passé ce délai.
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[…] en application des articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaires dont l'un m'a été remis, et il pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois à compter de ce jour à peine de forclusion.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 87-41.341, Inédit
[…] Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Société anonyme·
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M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la procedure et le libelle du « recu pour solde de tout compte », et les conditions de sa denonciation, regis par les dispositions des articles L 122-17, R 122-5 et R 122-6 du code du travail. […]
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