Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Règles générales
Article R122-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, conformément à l'article R. 122-6 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte avait été faite par lettre recommandée et que le délai de deux mois à compter de la signature pour le dénoncer avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] — Congés payés pris/ 2016. 06-10, 13-17/06 81.923 Frs […] Selon les dispositions de l'article R 122-6 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte mentionné à l'article Lp 122-32 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par écrit dans les deux mois de signature. La dénonciation est motivée. Elle est faite par lettre recommandée. La forclusion ne peut être opposée au salarié :
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2009, n° 08/00196
[…] Le 06 février 2006, Madame X a écrit à la S.A.R.L. : […] Vu les articles R.122-2 à R.122-6 du code du travail,
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M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la procedure et le libelle du « recu pour solde de tout compte », et les conditions de sa denonciation, regis par les dispositions des articles L 122-17, R 122-5 et R 122-6 du code du travail. […]
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