Article R122-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 25 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-39 (VT)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 15 mai 1989

M Aloyse Warhouver attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'ignorance en matiere de legislation de droit du travail de certains militaires du contingent liberables desireux de reintegrer l'emploi qu'ils occupaient avant leur incorporation et qui sont licencies par leur employeur au motif qu'ils ne lui ont pas adresse une lettre recommandee selon la procedure prevue par les articles L 122-18 et R 122-7 du code du travail l'informant de leur intention de reprendre le travail. […] A ce titre, elle peut conseiller ceux qui ont acheve leur service actif et connaissent des difficultes pour retrouver leur emploi et elle peut en particulier les aider a faire valoir leurs droits lorsque leur employeur n'a pas applique les regles edictees par le code du travail.

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M. Pierre Croze, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 4 août 1988

En effet, alors que leurs compatriotes résidant sur le territoire national bénéficient, au titre des articles L. 122-18 et R. 122-7 du code du travail, d'un droit à réintégration dans leur emploi antérieur à l'issue de leur service militaire légal, les jeunes Français résidant hors du territoire national, qui doivent quitter leur emploi pour accomplir leurs obligations militaires, […]

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M. Pierre Croze, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 22 octobre 1987

En effet, alors que leurs compatriotes résidant sur le territoire national bénéficient, au titre des articles L. 122-18 et R. 122-7 du code du travail, d'un droit à réintégration dans leur emploi antérieur à l'issue de leur service militaire légal, les jeunes Français résidant hors du territoire national, qui doivent quitter leur emploi pour accomplir leurs obligations militaires, […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1999, 96-45.171, Inédit
Rejet

[…] à défaut, la réparation du préjudice causé par le refus de réintégration ; que l'avenant n° 2 conclu le 5 juin 1991 entre le Club de Basket-Ball de Cognac et M. X… jusqu'à « la fin de le période d'obligations militaires du joueur » cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R. 122-7 du Code du travail ;

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  • Mise à disposition d'un autre club·
  • Travail réglementation·
  • Joueur professionnel·
  • Baskett-ball·
  • Service national·
  • Cognac·
  • Statut·
  • Contrats·
  • Militaire·
  • Salaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1999, 97-45.527, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 122-7 du Code du travail ; […]

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  • Salarié astreint au service national·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Réintégration du salarié·
  • Conventions collectives·
  • Preuve de sa demande·
  • Lettre recommandée·
  • Service national·
  • Réintégration·
  • Bâtiment·
  • Convention collective

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1995, 91-44.362, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société Ewoco-Woelffle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter du 4 mai 1987 et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir, en outre, ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X… du jour de son licenciement (12 juin 1985) au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'il est constant et reconnu par l'intéressé que, pour demander sa réintégration, M. X… n'a, à aucun moment, adressé à son employeur la lettre recommandée prévue par l'article R. 122-7 du Code du travail ;

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  • Remboursement par l'employeur des indemnités de chômage·
  • Réintégration après service national·
  • Salarié astreint au service national·
  • Réintégration dans l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Notification de la demande·
  • Entrepôts d'alimentation·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Chômage
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