Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article R122-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
Commentaire • 0
Décisions • 17
[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
Lire la suite…- Règlement intérieur·
- Salarié·
- Licenciement·
- Employeur·
- Sécurité privée·
- Demande·
- Faute grave·
- Homme·
- Lieu de travail·
- Conseil
[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Règlement intérieur·
- Clause de non-concurrence·
- Sécurité privée·
- Licenciement·
- Surveillance·
- Téléphone portable·
- Entreprise·
- Demande
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1997, 95-43.539, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables;
Lire la suite…- Sanction·
- Matériel roulant·
- Amnistie·
- Statut·
- Travail·
- Fait·
- Salarié·
- Appel·
- Insuffisance de résultats·
- Refus