Article R122-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1983
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 22 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1321-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2008, n° 06/05089
Infirmation

[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

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  • Règlement intérieur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sécurité privée·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Homme·
  • Lieu de travail·
  • Conseil

2Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2008, n° 06/05089
Infirmation partielle

[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Règlement intérieur·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Surveillance·
  • Téléphone portable·
  • Entreprise·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1997, 95-43.539, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables;

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  • Sanction·
  • Matériel roulant·
  • Amnistie·
  • Statut·
  • Travail·
  • Fait·
  • Salarié·
  • Appel·
  • Insuffisance de résultats·
  • Refus
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