Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1983
Est créé par : Décret 83-160 1983-03-03 ART. 1, ART. 5 JORF 5 MARS 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
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Décisions • 32
[…] L'absence de visite médicale d'embauche et/ou périodique, a fortiori d'un salarié soumis à des horaires de nuit, en violation des dispositions des articles R 122-18, D 4624-42 et R.3622-19 du Code du travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, à l'origine d'un préjudice dont ce dernier est fondé à sollicité réparation.
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[…] Il entend, enfin, obtenir le règlement de l'indemnité contractuelle, la rupture étant imputable à l'employeur et la clause de garantie d'emploi pouvant parfaitement se cumuler avec les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat et ne pouvant être sujette à réduction, le licenciement étant abusif et le montant de la clause de garantie d'emploi étant largement inférieur au salaire auquel il aurait pu prétendre. Il demande, par conséquent, à la cour, en la forme, de le déclarer recevable en son appel et au fond : Vu les dispositions du Code du travail et notamment les articles L.122-14, L.122-40 et suivants, R.122-18 et suivants, Vu les dispositions de la convention collective du commerce de gros, Vu les dispositions du Code civil et notamment de l'article 1134 dudit code,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337, Inédit
[…] 1°/ que la sanction disciplinaire motivée par un « Comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail au sein du pôle ressources de la Direction Régionale de Vienne » et qui fait référence à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R. 122-18 du code du travail ;
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