Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1983
Est créé par : Décret 83-160 1983-03-03 ART. 1, ART. 5 JORF 5 MARS 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
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[…] — au sujet du licenciement, l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable pour prendre une sanction à son égard (article R.122-19 du Code du travail), d'où il suit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009, n° 09/00326
[…] Que selon l'article R. 122-19 du code du travail recodifié R 1332-3, le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ;
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