Article R124-1 du Code du travailAbrogé

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Version08/11/1980
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Version08/11/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 1 (V), Code du travail - art. R1251-4 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1980

La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :


a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;


b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;


c) La date d'effet de l'opération envisagée ;


d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;


e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;


f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;


g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.


La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Bayonne, 31 mars 2008, n° 2007002412

[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] NCPC, et par Ordonnance du 11 /01/2007, Monsieur le les mesures de constat demandées par les

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Agence·
  • Concurrence déloyale·
  • Salarié·
  • Parc·
  • Personnel intérimaire·
  • Concurrence·
  • In solidum

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.063, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'entreprise BOSS étant sous statut monégasque, puisque inscrite au registre du commerce de Monaco et cotisant à la caisse de compensation des services monégasques, ne peut, du fait de son implantation hors du territoire français, satisfaire aux prescriptions des articles L. 124, L. 124-11, R. 124-1 et R. 124-4 du Code du travail dans la mesure où aucune autorité française ne peut être destinataire des documents dont la communication est rendue obligatoire par ces dispositions ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Société de droit monégasque·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Domaine d'application·
  • Travail temporaire·
  • Prêt de main·
  • Main-d'oeuvre·
  • Entreprise·
  • Monaco·
  • Code du travail

3Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mai 2008, n° 2007002412
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] NCPC, et par Ordonnance du 11 /01/2007, Monsieur le les mesures de constat demandées par les

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  • Sociétés·
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  • Agence·
  • Concurrence déloyale·
  • Salarié·
  • Parc·
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  • Concurrence·
  • In solidum
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