Article R124-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03, Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.


L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ainsi en l'absence temporaire d'un salarie permanent ou en cas de survenance d'un surcroit de travail, l'entrepreneur vise a l'article l. 124-1 dudit code doit mentionner le nom du salarie permanent absent ou dont le contrat est suspendu, ou preciser en quoi il est advenu un surcroit de travail afin de permettre un controle de l'autorite administrative, controle qui est d'ailleurs specialement organise par l'article r. 124-3 du code du travail pour les recrutements temporaires vises aux paragraphes c, d et e de l'article r. 124-2 dudit code ;

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  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur

2Tribunal de commerce de Bayonne, 31 mars 2008, n° 2007002412

[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] de leur précédent employeur, la concurrence déloyale est avérée lorsque les embauches ont pour effet de désorganiser la Société concurrente ou de s'approprier le savoir faire des salariés et les marchés qu'ils géraient (Cour d'Appel Paris 23/05/02)

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Agence·
  • Concurrence déloyale·
  • Salarié·
  • Parc·
  • Personnel intérimaire·
  • Concurrence·
  • In solidum

3Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mai 2008, n° 2007002412
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] de leur précédent employeur, la concurrence déloyale est avérée lorsque les embauches ont pour effet de désorganiser la Société concurrente ou de s'approprier le savoir faire des salariés et les marchés qu'ils géraient (Cour d'Appel Paris 23/05/02)

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Agence·
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  • Parc·
  • Personnel intérimaire·
  • Concurrence·
  • In solidum
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