Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative
Article R124-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
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[…] Qu'ainsi en l'absence temporaire d'un salarie permanent ou en cas de survenance d'un surcroit de travail, l'entrepreneur vise a l'article l. 124-1 dudit code doit mentionner le nom du salarie permanent absent ou dont le contrat est suspendu, ou preciser en quoi il est advenu un surcroit de travail afin de permettre un controle de l'autorite administrative, controle qui est d'ailleurs specialement organise par l'article r. 124-3 du code du travail pour les recrutements temporaires vises aux paragraphes c, d et e de l'article r. 124-2 dudit code ;
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[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] de leur précédent employeur, la concurrence déloyale est avérée lorsque les embauches ont pour effet de désorganiser la Société concurrente ou de s'approprier le savoir faire des salariés et les marchés qu'ils géraient (Cour d'Appel Paris 23/05/02)
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3. Tribunal de commerce de Bayonne, 26 mai 2008, n° 2007002412
[…] — Que l'existence d'une Entreprise de Travail Temporaire est soumise à l'agrément de l'Inspection du Travail conformément aux articles R.124-1 et R.124-2 du Code du Travail, […] de leur précédent employeur, la concurrence déloyale est avérée lorsque les embauches ont pour effet de désorganiser la Société concurrente ou de s'approprier le savoir faire des salariés et les marchés qu'ils géraient (Cour d'Appel Paris 23/05/02)
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