Article R124-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).