Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R124-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
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[…] FORTIS BANQUE conteste avoir émis de « fausses garanties » financières, car celles qu'elle a émises étaient soit fondées sur le chiffre d'affaires de l'année précédant leur émission, soit pour le montant minimum de 97.000 € pour les sociétés démarrant leur activité. Elle fait valoir que si ces garanties étaient fausses ou inadaptées, seuls les salariés bénéficiaires de ces garanties ou l'URSSAF ponvaient s'en plaindre et faire valoir un éventuel préjudice, ce qui n'a pas été le cas. Elle fait valoir que l'article R.124-16 du Code du travail n'oblige pas le garant à un contrôle comptable dans le cadre du contrat de H. I. AS INTERIM et A, tiers aux contrats de cautionnement ne peuvent donc se prévaloir à leur profit d'une obligation de contrôle.
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2. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 6 janvier 2011, n° 09/05623
[…] A titre liminaire, il convient d'observer que l'obligation de contrôle comptable dont se prévalent les sociétés SGCP, A B et X à l'encontre des garantes successives ne ressort pas des textes applicables puisque l'article R. 124-16 précité du code du travail ne prévoit qu'une faculté de contrôle comptable par le garant sur l'entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le contrat liant le garant et l'entreprise.
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