Article R124-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1980
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Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.


Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.416, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1 er , du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Communication à la société garante·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Relevé des créances garanties·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Représentant des créanciers·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Travail réglementation

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 30 juin 2005, n° 04/17830

[…] Qu'en outre, le 24 Septembre 2004 LA SOCAMETT a été sollicitée en application de l'article R 124-19 du Code du Travail par BAYARD -retraite-Prévoyance- d'avoir à lui régler la somme de 40232,50 € représentant le montant des cotisations dues au titre du 2 e trimestre 2004 par X A INTERNATIONAL à l'IREPS pour la retraite complémentaire de son personnel temporaire depuis le 3 Septembre 2002.

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  • International·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Caution·
  • Travail temporaire·
  • Assignation·
  • Procédure civile·
  • Réquisition·
  • Biens·
  • Mutuelle·
  • Exécution provisoire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.417, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1, du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, […]

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  • Entrepreneur mis en liquidation judiciaire·
  • Paiement des cotisations sociales·
  • Travail réglementation·
  • Garantie financière·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Code du travail·
  • Sociétés
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