Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie
Article R124-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
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[…] Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1 er , du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, […]
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[…] Qu'en outre, le 24 Septembre 2004 LA SOCAMETT a été sollicitée en application de l'article R 124-19 du Code du Travail par BAYARD -retraite-Prévoyance- d'avoir à lui régler la somme de 40232,50 € représentant le montant des cotisations dues au titre du 2 e trimestre 2004 par X A INTERNATIONAL à l'IREPS pour la retraite complémentaire de son personnel temporaire depuis le 3 Septembre 2002.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.417, Inédit
[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1, du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, […]
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