Article R124-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1980
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Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-20.834, Inédit
Rejet

[…] qu'en effet, l'article R. 124-20 du même Code qui reconnaît au garant le droit de contester la créance implique nécessairement que le relevé du représentant des créanciers puisse être contesté, la preuve de l'existence et du montant de la créance incombant alors au créancier en application de l'article 1315 du Code civil, de sorte que la cour d'appel qui considère "qu'aucune disposition légale n'exige que ce relevé soit accompagné de pièces justificatives et qui reconnaît par là même, que le relevé contesté par la SOCAMETT était dénué de pièces justificatives et se dispense ainsi d'en vérifier l'exactitude, a violé l'article 1315 du Code civil, les articles R. 124-17 et R. 124-20 du Code du travail ;

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