Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie
Article R124-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-20.834, Inédit
[…] qu'en effet, l'article R. 124-20 du même Code qui reconnaît au garant le droit de contester la créance implique nécessairement que le relevé du représentant des créanciers puisse être contesté, la preuve de l'existence et du montant de la créance incombant alors au créancier en application de l'article 1315 du Code civil, de sorte que la cour d'appel qui considère "qu'aucune disposition légale n'exige que ce relevé soit accompagné de pièces justificatives et qui reconnaît par là même, que le relevé contesté par la SOCAMETT était dénué de pièces justificatives et se dispense ainsi d'en vérifier l'exactitude, a violé l'article 1315 du Code civil, les articles R. 124-17 et R. 124-20 du Code du travail ;
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