Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 5 : Cessation de la garantie
Article R124-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Attendu qu'en ce qui concerne l'attestation de garantie financière relative aux entreprises de travail temporaire, qui est opposable au tiers, celle-ci est un contrat à durée indéterminée, que la société Y était en droit de résilier avant le terme fixé contractuellement, et ce en $ ''espectant un préavis de trois mois et les dispositions de l'article R 124-27 du Code du Travail [$ qui oblige le garant à aviser dans un délai de 30 ou 3 jours, à compter de la décision de : cessation de garantie, les tiers à savoir les bénéficiaires de la garantie ,
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Sociétés·
- Garantie·
- Contrats·
- Caisse d'épargne·
- Attestation·
- Relation contractuelle·
- Crédit·
- Filiale·
- Préavis
[…] des conditions prévues par les articles L 124-8 et R 124-7 à R 124-27 du code du travail, elle a obtenu du Crédit Coopératif, le 1 er juillet 2004, en remplacement d'une convention antérieure du 12 juillet 2000, qu'il se porte caution solidaire à hauteur de 93.987¿ du paiement des salaires et cotisations sociales du personnel qu'elle mettait à disposition de ses clients. En 2008, le plafond de garantie était porté à 107.587¿.
Lire la suite…- Crédit·
- Créance·
- Chirographaire·
- Garantie·
- Titre·
- Omission de statuer·
- Privilège·
- Qualités·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 30 octobre 2006, n° 05/03352
[…] * le 26 janvier 2000 Y Z obtenait du CRÉDIT AGRICOLE une convention de garantie financière dans les conditions prévues par les articles L. 124-8 et R. 124-7 à R. 124-27 du code du travail moyennant un nantissement de titres à hauteur de 250.000 francs ; cette garantie devait s'appliquer jusqu'au 15 janvier 2003 ;
Lire la suite…- Associations·
- Garantie·
- Solidarité·
- Crédit agricole·
- Emploi·
- Transfert·
- Liquidateur·
- Prêt·
- Cautionnement·
- Cessation des paiements