Article R124-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de commerce de Nanterre, 16 mars 2007, n° 2006F05466
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'en ce qui concerne l'attestation de garantie financière relative aux entreprises de travail temporaire, qui est opposable au tiers, celle-ci est un contrat à durée indéterminée, que la société Y était en droit de résilier avant le terme fixé contractuellement, et ce en $ ''espectant un préavis de trois mois et les dispositions de l'article R 124-27 du Code du Travail [$ qui oblige le garant à aviser dans un délai de 30 ou 3 jours, à compter de la décision de : cessation de garantie, les tiers à savoir les bénéficiaires de la garantie ,

 Lire la suite…
  • Augmentation de capital·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Contrats·
  • Caisse d'épargne·
  • Attestation·
  • Relation contractuelle·
  • Crédit·
  • Filiale·
  • Préavis

2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 15 septembre 2011, n° 10/08379
Infirmation

[…] des conditions prévues par les articles L 124-8 et R 124-7 à R 124-27 du code du travail, elle a obtenu du Crédit Coopératif, le 1 er juillet 2004, en remplacement d'une convention antérieure du 12 juillet 2000, qu'il se porte caution solidaire à hauteur de 93.987¿ du paiement des salaires et cotisations sociales du personnel qu'elle mettait à disposition de ses clients. En 2008, le plafond de garantie était porté à 107.587¿.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Créance·
  • Chirographaire·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Omission de statuer·
  • Privilège·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 30 octobre 2006, n° 05/03352
Confirmation

[…] * le 26 janvier 2000 Y Z obtenait du CRÉDIT AGRICOLE une convention de garantie financière dans les conditions prévues par les articles L. 124-8 et R. 124-7 à R. 124-27 du code du travail moyennant un nantissement de titres à hauteur de 250.000 francs ; cette garantie devait s'appliquer jusqu'au 15 janvier 2003 ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Garantie·
  • Solidarité·
  • Crédit agricole·
  • Emploi·
  • Transfert·
  • Liquidateur·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Cessation des paiements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).