Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 5 : Dispositions diverses
Article R124-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
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[…] — que Madame G… n'a pu valablement exercer l'action en substitution en l'absence d'habilitation de son syndicat, laquelle est constituée par une première formalité substantielle qui initie le recours et qui consiste en l'envoi aux salariés du courrier d'information prévu par l'article R 124-28 du code du travail qui est une étape de l'exercice de l'action,
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[…] — que Madame G… n'a pu valablement exercer l'action en substitution en l'absence d'habilitation de son syndicat, laquelle est constituée par une première formalité substantielle qui initie le recours et qui consiste en l'envoi aux salariés du courrier d'information prévu par l'article R 124-28 du code du travail qui est une étape de l'exercice de l'action,
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3. Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2008, n° 08/00017
[…] A titre subsidiaire : — confirmer le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Dijon en date du 7 décembre 2007 sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de requalification à Messieurs D X, I G H, E Z et F A, — constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes du syndicat CGT Euridep conformément aux articles D. 1247-1 et D.1251-32 (anciens articles R. 122-1 et R. 124-28) du Code du travail, — ordonner le remboursement des indemnités de requalification versées par la société Sigmakalon Euridep par chèque du 8 janvier 2008 à Messieurs A, X, G H, et Z, — condamne le syndicat CGT Sigmakalon Euridep Genlis au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
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