Article R124-28 du Code du travailAbrogé

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Version07/05/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1251-33 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :


1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;


2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;


3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;


4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.


Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2008, 06/01355
Infirmation

[…] — que Madame G… n'a pu valablement exercer l'action en substitution en l'absence d'habilitation de son syndicat, laquelle est constituée par une première formalité substantielle qui initie le recours et qui consiste en l'envoi aux salariés du courrier d'information prévu par l'article R 124-28 du code du travail qui est une étape de l'exercice de l'action,

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Orange·
  • Parc·
  • Syndicat·
  • Intérimaire·
  • Client·
  • Salarié

2Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n° 05/278
Infirmation

[…] — que Madame G… n'a pu valablement exercer l'action en substitution en l'absence d'habilitation de son syndicat, laquelle est constituée par une première formalité substantielle qui initie le recours et qui consiste en l'envoi aux salariés du courrier d'information prévu par l'article R 124-28 du code du travail qui est une étape de l'exercice de l'action,

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Orange·
  • Parc·
  • Syndicat·
  • Intérimaire·
  • Client·
  • Salarié

3Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2008, n° 08/00017
Irrecevabilité

[…] A titre subsidiaire : — confirmer le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Dijon en date du 7 décembre 2007 sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de requalification à Messieurs D X, I G H, E Z et F A, — constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes du syndicat CGT Euridep conformément aux articles D. 1247-1 et D.1251-32 (anciens articles R. 122-1 et R. 124-28) du Code du travail, — ordonner le remboursement des indemnités de requalification versées par la société Sigmakalon Euridep par chèque du 8 janvier 2008 à Messieurs A, X, G H, et Z, — condamne le syndicat CGT Sigmakalon Euridep Genlis au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

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  • Syndicat·
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  • Instance·
  • Procédure
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