Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre V : Marchandage
Article R125-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
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[…] « aux motifs que l'article L. 125-1 du Code du travail interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ; que ce texte n'exige pas que l'opération prohibée concernant le main-d'oeuvre ait un caractère exclusif ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et des documents annexés que, […]
Lire la suite…- Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
- D'œuvre à but lucratif·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 125-1, L. 152-3-1 et L. 152-3, alinéa 1, du Code du travail, 121-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Main-d'oeuvre·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 00-44.840 00-44.842, Publié au bulletin
[…] que des salariés d'une société privée, qui avait été chargée du portage des bagages des passagers dans un aéroport, étaient en réalité sous l'autorité de l'établissement public gérant cet aéroport pour l'accomplissement d'activités relevant d'obligations lui incombant envers les voyageurs, en application de l'article L. 251-2 du Code de l'aviation civile, d'autre part, que, […] les salariés engagés comme porteurs avaient été privés de leurs droits sociaux, une cour d'appel peut en déduire que l'établissement public avait violé l'article L. 125-1 du Code du travail. […] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-44.840, n° R 00-44.841 et n° S 00-44.842 ;
Lire la suite…- Service public à caractère industriel et commercial·
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